Etude de la presse

Le code de déontologie des journalistes

source du texte: code de déontologie journalistique


Art. 1 Les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Ils ne diffusent que des informations dont l’origine leur est connue. Ils en vérifient la véracité et les rapportent avec honnêteté. Dans la mesure du possible et pour autant que ce soit pertinent, ils font connaître les sources de leurs informations sauf s’il est justifié de protéger leur anonymat (voir aussi l’article 21).
Art. 2 Les journalistes mènent des recherches et des enquêtes et informent librement sur tous les faits d’intérêt général afin d’éclairer l’opinion publique. Ils n’acceptent de se voir opposer le secret des affaires publiques ou privées que pour des motifs d’intérêt général dûment justifiés et à la condition que ces restrictions ne créent pas d’entraves injustifiées à la liberté d’information.
Art. 3 Les journalistes ne déforment aucune information et n’en éliminent aucune essentielle présentée en texte, image, élément sonore ou autre. Lors de la retranscription d’interviews, ils respectent le sens et l’esprit des propos tenus.
Art. 4 L’urgence ne dispense pas les journalistes de citer (cfr art.1) et/ ou de vérifier leurs sources, ni de mener une enquête sérieuse. Les journalistes observent la plus grande prudence dans la manière de diffuser l’information et évitent toute approximation.
Art. 5 Les journalistes font clairement la distinction aux yeux du public entre les faits, les analyses et les opinions. Lorsqu’ils expriment leur propre opinion, ils le précisent.
Art. 6 Les rédactions rectifient explicitement et rapidement les faits erronés qu’elles ont diffusés.
Art. 8 Toute scénarisation doit être au service de la clarification de l’information.
Art. 9 Les journalistes défendent dans leur activité une pleine liberté d’investigation, d’information, de commentaire, d’opinion, de critique, d’humeur, de satire et de choix éditoriaux (notamment de choix de leurs interlocuteurs). Ils exercent cette liberté en toute responsabilité.
Art. 10 Les faits sont contraignants. Le commentaire, l’opinion, la critique, l’humeur et la satire sont libres, quelle qu’en soit la forme (texte, dessin, image, son).
Art. 14 Les journalistes ne se comportent pas en auxiliaires de police ou d’autres services de sécurité. Ils ne sont tenus de leur transmettre que les éléments d’information déjà rendus publics dans leur média.

Art. 17 Les journalistes recourent à des méthodes loyales afin de recueillir et de traiter les informations, les photos, les images et les documents. Sont notamment considérées comme méthodes déloyales la commission d’infractions pénales, la dissimulation de sa qualité de journaliste, la tromperie sur le but de son intervention, l’usage d’une fausse identité, l’enregistrement clandestin, la provocation, le chantage, le harcèlement, la rémunération des sources d’information…

Ces méthodes ne sont pas considérées comme déloyales lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

  • l’information recherchée est d’intérêt général et revêt de l’importance pour la société ;
  • il est impossible de se procurer l’information par d’autres moyens ;
  • les risques encourus par les journalistes et par des tiers restent proportionnés au résultat recherché ;
  • les méthodes utilisées sont autorisées ou, le cas échéant, validées par la rédaction en chef, sauf exception imprévisible.

Art. 19 Les journalistes ne pratiquent pas le plagiat. Lorsqu’ils répercutent une information exclusive publiée antérieurement par un autre média, ils en mentionnent la source.
Art. 20 Les journalistes font preuve entre eux de confraternité et de loyauté, sans renoncer pour autant à leur liberté d’investigation, d’information, de commentaire, de critique, de satire et de choix éditoriaux, telle qu’énoncée à l’article 9.
Art. 21 Les journalistes gardent secrète l’identité des informateurs à qui ils ont promis la confidentialité. Il en va de même lorsque les journalistes peuvent présumer que les informations leur ont été données sous la condition d’anonymat ou lorsqu’ils peuvent craindre de mettre en danger ces informateurs. Les journalistes ne communiquent alors aucun élément permettant de rendre leur source identifiable. (voir aussi l’article 1)
Art. 22 Lorsque des journalistes diffusent des accusations graves susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne, ils donnent à celle-ci l’occasion de faire valoir son point de vue avant diffusion de ces accusations.
L’impossibilité d’obtenir une réponse n’empêche pas la diffusion de l’information mais le public doit être averti de cette impossibilité.
Art. 25 Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général.